P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
3.3.4. Inscription à l’étalage: À l’étalage d’un commerce de vente au détail, le produit, son emballage ou récipient ou un écriteau afférent à un même lot de produits identiques doit porter une inscription qui fait mention:
a)  de la dénomination du produit, lorsqu’il peut y avoir incertitude sur la nature exacte de celui-ci;
b)  de l’indication de l’origine du produit, dans le cas d’un produit agricole qui présente de l’analogie avec un produit agricole du Québec et ne vient pas du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  de la zone ou du secteur de zone de cueillette ou de récolte et de la date de cueillette ou de récolte afférentes à un même lot pour les mollusques bivalves marins vivants commercialisés en vrac.
De plus, lorsqu’ils sont commercialisés en vrac, les mollusques bivalves marins vivants du lot exposé doivent tous être du même lot.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.3.4; D. 1055-82, a. 7; D. 725-94, a. 1; D. 403-99, a. 4.